2ème Chambre Cab2, 16 décembre 2024 — 23/01135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01135 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25DV

AFFAIRE : M. [C] [O] (Me Jacques-antoine PREZIOSI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2012, Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 2] 1978, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.

La société AMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [C] [O] une provision de 1 500 euros et a désigné le docteur [F] afin de l’examiner.

Sur la base du rapport d’étape déposé le 26 mars 2014, la compagnie AMF s’est déchargée au profit de la compagnie d’assurance AXA.

Par ordonnance en date du 11 mars 2015, le juge des référés a alloué à Monsieur [C] [O] une provision complémentaire de 4 000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 décembre 2017.

Par actes d’huissier délivrés le 13 janvier 2023, Monsieur [C] [O] a assigné la compagnie d’assurance AXA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 15 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [C] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles.................................................................................255,69 euros - Frais divers................................................................................................................920 euros - Pertes de gains professionnels actuels.............................................................12 137,47 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 80 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 3 405 euros - Souffrances endurées 12 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 16 400 euros - Préjudice esthétique permanent 3 000 euros - Préjudice d’agrément 5 000 euros

Monsieur [C] [O] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la compagnie d’assurance AXA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, ne comparaît également pas ; l’assignation a été transmise à personne habilitée. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les part