PS ctx protection soc 4, 4 décembre 2024 — 20/02014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 20/02014 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSOMI

N° MINUTE :

Requête du : 25 Juillet 2020

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE

[10] [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Mme [V] [I] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Madame [O] [H] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M.DOUDET, Vice-président adjoint M. DANTZLINGER, Assesseur, M. HERAIEF, Assesseur,

assistés de Fetoum BAQAL, greffière, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé

Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 18/02648 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLQY

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier du 19 février 2020, Madame [H] [O] a contesté la mise en demeure du 13 février 2020 établie par l’URSSAF [8] suite à l’absence de versement des cotisations dues par la cotisante sur le 4ème trimestre 2019 d’un montant de 6 687.00 euros, soit 4 104.00 euros, régularisation de 2.253.00 euros et 330.00 euros de majorations de retard devant la Commission de recours amiable. Dans sa séance du 8 juin 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la requête de Madame [H] [O]. Par courrier avec accusé réception le 25 juillet 2020, madame [H] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris en conséquence du rejet de la Commission de recours amiable. L'audience au fond a eu lieu le 6 novembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Madame [H] [Z] [O], sollicite du tribunal de : débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure portant sur le 4ème trimestre 2019,annuler la mise en demeure litigieuse du 13 février 2020 et dire qu’elle ne pourra produire son effet,constater les arrêts de la cour d’appel de Toulouse dans les dossiers fontaine,débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700,condamner la caisse à lui verser 400 euros au titre de l’article 700.Par conclusions reprises oralement l’URSSAF [8], sollicite du tribunal de :

A titre principal, Accueillir l'[11] dans sa défense,Déclarer le recours de Madame [H] [Z] recevable,Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Confirmer la décision de la décision de la Commission de Recours amiable et valider la mise en demeure du 13 février 2020 pour son entier montant, soit 6 357 euros de cotisations et 330 euros de majorations de retard, en conséquence, condamner Madame [H] au paiement à l'[12] de la somme de 6 687 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,Condamner Madame [H] au paiement des frais de signification de la contrainte.Condamner Madame [H] au paiement à l'[12] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION sur le bien fondé des cotisations réclamées par l’URSSAF :Il convient de rappeler le caractère obligatoire du régime de sécurité sociale. En vertu du principe de territorialité de la loi française, les régimes de protection sociale des non-salariés non agricoles s'appliquent aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole en France. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régimes de non - salariés ou régimes spéciaux. Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la [5] et à la [4] L'obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale. Les Etats membres sont libres d'organiser comme ils l'entendent leur système de Sécurité sociale. L'obligation de cotisation en France est parfaitement compatible avec les règles européennes de la concurrence, celles-ci n'étant pas applicables aux organismes de Sécurité Sociale qui ne constituent pas des entreprises.

sur la compatibilité de cette obligation de cotiser avec les directives européennes invoquées et le monopole de la sécurité sociale au regard du droit communautaire :Les dire