Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/56230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56230 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5G67
N°: 14
Assignation des : 04 Septembre 2024 11 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires 1 pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [L] [A] [Adresse 18] [Localité 8]
représentée par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocat au barreau de PARIS - #D0400
DEFENDEURS
S.A.S. JP LABALETTE [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS - #P0143
Monsieur [H] [D] [Adresse 4] [Localité 7]
non représenté
LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) [Adresse 6] [Localité 11]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 14]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS - #P0143
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les actes délivrés en date des 4 et 11 septembre 2024, par lesquels Madame [L] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société JP Labalette, Monsieur [H] [D], et la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner solidairement la société JP Labalette et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner solidairement la société JP Labalette et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner in solidum la société JP Labalette et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 25 novembre 2024, Madame [L] [A], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation, et ajouté oralement former ses demandes contre la société Allianz en lieu et place de la société JP Labalette ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société JP Labalette et la société Allianz Iard, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - mettre hors de cause la société JP Labalette, - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Allianz Iard,
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Madame [L] [A] de ses demandes de provisions, - débouter la requérante du surplus de ses demandes, - la condamner aux dépens ;
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H] [D] et la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur l'intervention volontaire de la société Allianz Iard et la mise hors de cause de la société JB Labalette
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société Allianz Iard indique qu'elle est l'assureur du véhicule conduit par Monsieur [H] [D], en lieu et place de la société JB Labalette, assignée par erreur et qui est un courtier d'assurances.
Dès lors, l'intervention volontaire de la société Allianz Iard sera déclarée recevable, et la société JB Labalette, qui n'est pas une compagnie d'assurance, sera mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être