Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/56105

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56105 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXP

N° : 10

Assignation du : 26 Juillet 2024

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[1] 2 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [F] [G] [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Maître Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #151

DEFENDEURS

Monsieur [O] [W] [Adresse 5] [Localité 11]

Société GENERALI FRANCE [Adresse 6] [Localité 8]

représentés par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS - #B0420

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société L’ÉQUITÉ [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS - #B0420

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date du 26 juillet 2024, par lesquels Monsieur [F] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Monsieur [O] [W] et la société Generali France, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale et désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, - condamner la société Generali France à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Generali France à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.

Vu l'intervention volontaire de la société L'équité ;

Vu les observations à l'audience du 25 novembre 2024, Monsieur [F] [G], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Generali Iard, Monsieur [O] [W] et la société L'équité, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :

- prononcer la mise hors de cause de la société Generali, - prendre acte de l'intervention volontaire de la société L'équité, - donner acte de ce que la société L'équité forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - juger que le montant de la provision complémentaire ne saurait excéder 4 000 €, - débouter le requérant du surplus de ses demandes ; - débouter le requérant de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la mise hors de cause de la société Generali et l'intervention volontaire de la société L'équité

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Au cas présent, la société Generali Iard a indiqué être un établissement secondaire de la société L'équité sollicité à ce titre l'intervention volontaire de cette dernière en qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [O] [W] et impliqué dans l'accident.

Dès lors, dans ces circonstances, l'intervention volontaire de la société L'équité sera déclarée recevable, et la société Generali sera mise en hors de cause.

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [F] [G] a été victime le 11 octobre 2022, à [Localité 14], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [O] [W] et assuré par la société L'équité à travers son établissement secondaire Generali Bike.

Cette compagnie d'assurance et Monsieur [O] [W] ne contestent pas le droit à réparation de Monsieur [F] [G].

A la suite de l'accident, Monsieur [F] [G], conduit à l'hôpital [17], a présenté un traumatisme direct sur l'épaule gauche. Il est sorti de l'hôp