PS ctx protection soc 4, 4 décembre 2024 — 19/13037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/13037 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDDL

N° MINUTE :

Requête du : 06 Novembre 2019

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE

[10] [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Mme [U] [H] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M.DOUDET, Vice-président adjoint M. DANTZLINGER, Assesseur, M. HERAIEF, Assesseur,

assistés de Fetoum BAQAL, greffière, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé

Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 18/02648 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLQY

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier Madame [W] [S] a contesté la mise en demeure du 25 juillet 2019 établie par l’URSSAF [8] suite à l’absence de versement des cotisations dues par la cotisante sur le 2ème trimestre 2019 d’un montant de 2.699.00 euros, soit 2.566.00 euros de cotisations et 133.00 euros de majorations de retard devant la Commission de recours amiable. Dans sa séance du 9 septembre 2019, la Commission de recours amiable a rejeté la requête de Madame [W] [S]. Par courrier avec accusé réception, madame [W] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2019 en conséquence du rejet de la Commission de recours amiable. Le 1er janvier 2020, l’affaire s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. L'audience au fond a eu lieu le 6 novembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Madame [W] [G] [S], sollicite du tribunal de : annuler la mise en demeure litigieuse du 25 juillet 2019.Par conclusions reprises oralement, l’URSSAF [8], sollicite du tribunal de : A titre principal, Accueillir l'[11] dans sa défense,Déclarer le recours de Madame [W] [G] recevable,Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Confirmer la décision de la décision de la Commission de Recours amiable et valider la mise en demeure du 25 juillet 2019 pour son entier montant, soit 2.566.00 euros de cotisations et 133.00 euros de majorations de retard,en conséquence, condamner Madame [W] au paiement à l'[12] de la somme de 2.699.00 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,Condamner Madame [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.Condamner Madame [W] au paiement à l'[12] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION sur le bienfondé des cotisations réclamées par l’URSSAF :Il convient de rappeler le caractère obligatoire du régime de sécurité sociale. En vertu du principe de territorialité de la loi française, les régimes de protection sociale des non-salariés non agricoles s'appliquent aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole en France. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régimes de non - salariés ou régimes spéciaux. Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la [5] et à la [4] L'obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale. Les Etats membres sont libres d'organiser comme ils l'entendent leur système de Sécurité sociale. L'obligation de cotisation en France est parfaitement compatible avec les règles européennes de la concurrence, celles-ci n'étant pas applicables aux organismes de Sécurité Sociale qui ne constituent pas des entreprises. sur la compatibilité de cette obligation de cotiser avec les directives européennes invoquées et le monopole de la sécurité sociale au regard du droit communautaire :Les directives sur l'assurance (dont notamment les directives CEE 92/49 et CEE 92/96) ont progressivement mis en place un marché unique de l'assurance. Les organismes assureurs européens peuvent ainsi, depuis 1994, sur la base d'un ensemble de règles communes, opérer sur le territoire de l'Union et chacun peut choisir son