PCP JCP fond, 16 décembre 2024 — 24/06236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [U] Madame [I] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François DE LASTELLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWK
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDEURS Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2018, M. [C] [J] et Mme [B] [J] ont donné à bail à M. [N] [U] et Mme [I] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2023, un congé pour reprise a été signifié à M. [N] [U] et Mme [I] [U] en vue du 12 mars 2024, les propriétaires souhaitant loger dans les 50 m2 du logement leurs filles, Mme [G] [J] et Mme [R] [J], occupant actuellement un studio de 15 m2. M. [N] [U] et Mme [I] [U] se sont néanmoins maintenus dans les lieux au-delà de la date fixé. Un PV de constat en date du 12 mars 2024 a été produit laissant deviner le refus des locataires de procéder à l’état des lieux de sortie pour la date duquel ils avaient été avisés par LRAR.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, M. [C] [J] et Mme [B] [J] ont assigné M. [N] [U] et Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : - voir valider le congé en cause, - voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [N] [U] et Mme [I] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs - voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible en cas d’occupation régulière des locaux jusqu’à libération effective des lieux, soit 1000 € mensuels, outre une provision sur charge de 100 € mensuelle, - voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 579 € à compter de l’assignation jusqu’à libération effective des lieux à titre de dommages et intérêts, correspondant au prix du studio occupé par leur fille à reloger, - voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3000 € de frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du congé, du PV de constat du 12 mars 2004 et de l’assignation.
A l'audience du 11 octobre 2024, le conseil de M. [C] [J] et Mme [B] [J] a réitéré ses demandes et déclaré ne pas s’opposer aux délais légaux, M. [N] [U] ayant en son nom propre et au nom de Mme [I] [U] démontré la proposition à eux faite par la Commission d’attribution d’un logement et indiqué avoir signé le bail mais demeurer dans l’attente d’en prendre possession. Il a également produit une pièce de la DSP indiquant que son enfant de 4 ans était atteint de saturnisme par exposition au plomb.
Décision du 16 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWK
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de congé :
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé es