PCP JTJ proxi fond, 26 novembre 2024 — 24/03413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [D] Madame [M] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédérique MORIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEY

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Agate sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par Maître Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0024

DÉFENDEURS Monsieur [V] [D] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

Madame [M] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 26 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEY

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [D] et Mme [M] [Z] sont propriétaires des lots 8038 et 8444 dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par jugement du 22 décembre 2022, M. [V] [D] et Mme [M] [Z] ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Agate situé [Adresse 2] : solidairement la somme de 3608,08 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2022, 3è appel de provision de charges 2022 et 3è appel cotisation fonds travaux ALUR 2022 inclus ainsi que la somme de 105,17 euros au titre des frais de poursuite avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, in solidum 400 euros à titre de dommages-intérêts,1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, a respectivement assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [M] [Z] et M. [V] [D] afin d’obtenir : leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :4042,53 euros au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2022 jusqu’au 1er avril 2024, 1516,72 euros au titre des frais nécessaires échus depuis le 1er juillet 2022 jusqu’au 1er avril 2024Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 sur la somme de 4285,90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :2000 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Il indique que le syndic est désormais la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 6].

Bien que régulièrement assignés respectivement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, M. [V] [D] et Mme [M] [Z] n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est