JAF section 2 cab 1, 16 décembre 2024 — 24/36216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZP2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] épouse [W] [Adresse 5] [Localité 9]
Comparante assistée de Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W] [Adresse 15] [Localité 20] (MALTE)
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 octobre 2024 , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M], de nationalité ivoirienne, demeurant à ce jour en France, et M. [W], de nationalité béninoise, demeurant à ce jour à Malte, se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], [Localité 11] (Côte d'Ivoire) en optant pour le régime de communauté de biens.
Madame [M] et M. [W] sont les parents de : -[E], [Y], [H] [W], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (Sarthe), -[I], [P], [Z] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] (Yvelines), -[R], [O], [B] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 19] (Yvelines), -[X], [N], [D] [W], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine).
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, Madame [M] a fait assigner M. [W] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil sollicitant notamment : -le prononcé du divorce sur ce fondement, -la constatation de l'application de l'article 265 du Code civil, -la constatation de la satisfaction des conditions de l'article 252 du Code civil, -ordonner le partage de la dette locative liée au dernier domicile conjugal, -fixer au 26 octobre 2022 la date des effets du divorce, -dire que Madame [M] exercera l'autorité parentale, -fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M], -réserver le droit de visite et d'hébergement de M. [W], -condamner M. [W] au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 50 euros pour chaque enfant soit 200 euros au total, -dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024, Madame [M] maintient les termes de l'assignation.
Lors de cette audience, M. [W], assigné en la forme de l'article 18 du Règlement (CE) n°2020/1784, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 3 juillet 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial soumis à la loi ivoirienne ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [G] [J] [M], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire)
Et
M. [A] [W], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Bénin) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 14], [Localité 11] (Côte d'Ivoire) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 octobre 2022 ;
RAPPELLE que Madame [M] et M. [W] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande se rapportant au partage de la dette locative;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [M] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit êt