Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/54745

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54745 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FRX

N°: 1

Assignation du : 1er et 2 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 +1 expert Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 décembre 2024

par Olivier NOËL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [L] [R] [Adresse 5] [Localité 14]

représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS - #C2565

DEFENDEURS

Le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents automobiles Association loi 1901 [Adresse 8] [Localité 11] et pour signification au [Adresse 9] [Localité 10]

représenté par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS - #D0684

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 6] [Localité 13]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1901

DÉBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Olivier NOËL, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier

Vu les actes délivrés les 1er et 2 juillet 2024, par lesquels Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 7] 1985, a assigné devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (CI-APRES BCF) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, aux fins de voir :

-Débouter le BCF de sa demande tendant à faire admettre que le jugement rendu le 30 juin 2023 lui serait inopposable ; -Juger que la BCF doit garantir et indemniser Monsieur [R] de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 18 septembre 2019 et dont Monsieur [J] a été retenu par le juge pénal comme unique responsable ; -Ordonner une mesure d'expertise ; -Fixer la provision due à l'expert et dire qu'elle sera à la charge du BCF ; -Débouter plus généralement le BCF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner le BCF à verser à Monsieur [R] la somme de 150.000 € au titre de provision en deniers et quittances, à valoir sur les sommes qui lui seront définitivement allouées ; -Condamner le BCF à payer à Monsieur [R] la somme de 5.000 € à au titre de l'article 700 du CPC.

Vu les observations à l'audience du 18 septembre 2024, Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, représentée par son conseil, qui demande au Juge des référés de :

o CONSTATER que la CPAM s'en rapporte sur l'expertise sollicitée ; o CONSTATER que la CPAM forme protestations et réserves d'usage ; o CONSTATER que la CPAM s'en rapporte sur le montant de la provision sollicitée par la victime étant rappelé que la provision doit être imputée sur les postes de préjudices qui n'ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM pour ne pas mettre son recours en péril ; o CONDAMNER le BCF à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 80.000 € à titre provisionnel, à valoir sur sa créance définitive ; o CONDAMNER le BCF à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; o RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représenté par son conseil, qui demande au Juge des référés de :

-Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée par Monsieur [R] ; -Juger que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera à la charge de Monsieur [R] ; -Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de son offre de verser à Monsieur [R] une provision à valoir sur son préjudice de 50.000 € ; -Déclarer cette offre bonne et satisfactoire ; -Débouter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE de sa demande de voir condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement d'une provision de 80.000 €; -La débouter également de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Réduire sensiblement la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutes les parties ont constitué avocat, la décision sera en conséquence dite contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépend