Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/55636

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQM

N°: 5

Assignation des : 18 juillet 2024 29 juillet 2024 05 août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,

DEMANDEURS

Monsieur [U] [M] [Adresse 9] [Localité 11]

S.A MAIF ASSURANCE [Adresse 7] [Localité 13]

représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #B0613

DEFENDERESSES

S.A.S. URBAPROPRETE IDF [Adresse 4] [Localité 8]

Société HDI GLOBAL SE [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 14]

représentées par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0267

CPAM DE [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 10]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 18, juillet, 29 juillet, et 5 août 2024, par lesquels Monsieur [U] [M] et la société la MAIF ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Urbapropriété IDF, la société HDI Global SE, et la CPAM de [Localité 18] aux fins de voir notamment ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 novembre 2024, par Monsieur [U] [M] et la société la MAIF, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner in solidum la société Urbapropriété IDF et la société HDI Global SE à payer à Monsieur [U] [M] la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum la société Urbapropriété IDF et la société HDI Global SE à payer à la MAIF la somme de 200 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner in solidum la société Urbapropriété IDF et la société HDI Global SE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations formulées oralement à l'audience par la société Urbapropriété IDF et la société HDI Global SE, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :

- donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée, - allouer une provision dans la limite de 6 000 €, - faire droit à la demande de la MAIF concernant la demande en paiement de 200 €,

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 18] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [M] a été victime le 5 août 2022, à [Localité 18], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à la société Urbapropriété IDF et assuré par la société HDI Global SE.

La société Urbapropriété IDF et la société HDI Global SE ne contestent pas le droit à réparation de Monsieur [U] [M].

A la suite de l'accident, Monsieur [U] [M], conduit à l'hôpital du [Localité 17], a présenté un écrasement de l'avant-pied droit avec dermabrasions multiples.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant de l'accident survenu le 5 août 2022, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni