PCP JTJ proxi fond, 16 décembre 2024 — 24/03423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [W] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure HOFFMANN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFS
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Syndic la Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS -CPCI - [Adresse 3] représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
DÉFENDERESSE Madame [O] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K] née [W] est propriétaire des lots n° 21 et n° 28 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division, géré par le syndic COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS (CPCI).
Il a été constaté que Mme [O] [K] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés malgré les relances du syndic.
Mme [O] [K], a fait l'objet de deux sommations de payer en dates des 11 juin 2019 et 12 septembre 2022. Par acte extrajudiciaire en date du 3 avril 2024, Mme [O] [K], a fait l'objet d'une sommation de payer la somme de 4781, 72 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété échues au 1er trimestre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné Mme [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : -condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 3421, 06 € arrêtée au 1er trimestre 2024 déduction faire des frais de relance (180€), de mise en demeure (240€), des frais d'huissier (135, 12 € + 135, 54 €) et des honoraires contentieux (250 € + 420 €), - condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de la somme de 424, 50 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, - dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice financier, - condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et réactualisé sa demande pour tenir compte de récents paiements de Mme [O] [K]. Sa demande est désormais de 3411, 26 € arrêtée au 4 éme trimestre 2024, déduction faire des frais de relance (180€), de mise en demeure (240€), des frais d'huissier (135, 12 € + 135, 54 €) des honoraires contentieux (250 € + 420 €) et des frais de dossier avocat (264 €) + 424, 54 € de frais nécessaires, toutes autres demandes inchangées par ailleurs.
Assignée à étude, Mme [O] [K] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue