PS ctx protection soc 4, 4 décembre 2024 — 20/01078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01078 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR2ZO
N° MINUTE :
Requête du : 03 Mars 2020
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE
[9] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Mme [L] [O] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M.DOUDET, Vice-président adjoint M. DANTZLINGER, Assesseur, M. HERAIEF, Assesseur,
assistés de Fetoum BAQAL, greffière, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier en date du 5 novembre 2019, une mise en demeure a été émise par le directeur de l’URSSAF [7] à l’encontre de Madame [Z] [Y] [S] d’un montant de 2.485.00 euros composé comme suit : 2.485.00 euros au total, 2.363.00 euros de cotisations et 122.00 euros de majorations de retard. Madame [Z] [Y] [S] a formé opposition à la contrainte par requête au greffe du Tribunal judiciaire de de Paris, le 3 mars 2020. La contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF [7] en date du 31 janvier 2020 d’un montant total de 2.485.00 euros ; soit 2.363.00 de cotisations et 122.00 euros de majorations de retard, signifiée par voie d’huissier le, 17 février 2020 couvrant la période du 3ème trimestre 2019. L'audience au fond a eu lieu le 6 novembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 novembre 2024. Par conclusions reprises oralement, Madame [Z] [Y] [S], sollicite du tribunal de : débouter l’URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des deux contraintes ;déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet ;déclarer les contraintes nulles et de nul effet ;débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700 ;débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;condamner l’URSSAF à 2.000 euros en application de l’article 700.Par conclusions reprises oralement, l’URSSAF [7], sollicite du tribunal de : A titre principal, Accueillir l'[10] dans sa défense,Déclarer le recours de Madame [Z] [Y] irrecevable,A titre subsidiaire, Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Valider la contrainte du 31 janvier 2020 pour son entier montant de 2 485.00 euros, soit 2.363.00 euros de cotisations et 122.00 euros de majorations de retard.en conséquence, condamner Madame [Z] au paiement à l'[11] de la somme de 2.485.00 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,Condamner Madame [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte.Condamner Madame [Z] au paiement à l'[11] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité du recours :Vu l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribu