PCP JCP fond, 16 décembre 2024 — 24/08926

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : MaîtreAlexis FACHE Société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55HG

N° MINUTE : 16 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par MaîtreAlexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0897

DÉFENDERESSE Société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 16 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/08926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55HG

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2018, la caisse d‘épargne ile de France Ouest (ci-après la CEIFO) a consenti à M. [F] [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 53000 euros remboursable au taux nominal de 0,90% en 120 mensualités de 482, 68 euros avec assurance.

M. [F] [H] a fait assigner la CEIFO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 25 septembre 2024, afin de voir prononcer la forclusion du droit d’agir du prêteur et fixer sa dette à 0 €. M. [F] [H] affirme que l’incident de paiement marquant le point de départ de l’action en paiement du prêteur remonte à 2019 et que malgré la suspension de remboursement des mensualités qu’il a obtenu alors du tribunal d’instance, il n’a jamais repris le cours des paiements à son issue ni n’a jamais essuyé de demande judiciaire en paiement ni de mesure d’exécution forcée.

A l'audience du 11 octobre 2024, M. [F] [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CEIFO n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en prononcé de forclusion

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Le délai de forclusion étant un délai de procédure insusceptible en principe d’interruption ou de suspension, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2019, ainsi que l’atteste l’information d’inscription au FICP envoyé par la CEIFO au débiteur, suite à un premier cou