JAF section 2 cab 1, 16 décembre 2024 — 23/37399

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/37399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MDA

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 16 Décembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [W] épouse [B] [K] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, Avocat, #PC223

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [T] [B] [K] [Adresse 4] [Localité 8]

Représenté par Me Ryme GASMI, Avocat, #60

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S], [T] [B] [K] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Mexique), de nationalité mexicaine, et Mme [J], [U], [V], [E] [W] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 10] (Mexique) sans contrat de mariage préalable. Leur union a fait l'objet d'une transcription au Consulat Général de France à [Localité 10] le 14 août 2007.

Un enfant est issu de leur union : - [I] [B] [W], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12],

Par acte de commissaire de justice, signifié dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile en date du 23 août 2023, Madame [W] a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans indiquer de fondement.

A l'audience d'orientation sur les mesures provisoires du 14 novembre 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats. Un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci a été signé par les parties et leurs conseils à l'issu de cette audience.

Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 12 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - Déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, - Constaté que Madame [W] et Monsieur [B] [K] ont accepté, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - Constaté la résidence séparée des époux, - Constaté que l'autorité parentale à l'égard de [I] [B] [W] est exercée en commun par les deux parents, - Dit que l'enfant réside en alternance au domicile de chacun de ses deux parents, de la manière suivante, et à défaut de meilleur accord entre les parties : Pendant les périodes scolaires : chez le père les semaines paires du lundi sortie des classes au mercredi matin retour en classe, puis du vendredi soir sortie d'école au mardi matin des semaines impaires retour en classe ; chez la mère les semaines paires du mercredi matin retour en classe au vendredi soir sortie des classes, puis du mardi matin retour en classe des semaines impaires au lundi matin retour en classe des semaines paires ; Pendant les vacances scolaires : chez le père les années paires la première semaine de juillet et les trois semaines d'août et les années impaires, les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d'août L'alternance se faisant le samedi à 13h - étant précisé que : - la charge des trajets incombe au parent qui commence sa période de vacances ou de résidence, - la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié, - les dates de vacances sont celles de l'académie où demeure l'enfant, dès le vendredi soir sortie des classes (sauf cours le samedi matin) et jusqu'au samedi 13h puis du samedi 13h au retour en classe, - par exception [I] sera avec son père le jour de la fête des pères et avec sa mère le jour de la fête des mères. - Dit n'y avoir lieu à versement d'une contribution mensuelle forfaitaire à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.

Les époux étant parvenus à un accord, une convention portant règlement des effets du divorce a été signée le 12 juillet 2024 par les parties et contresignée par leurs conseils.

Par message RPVA du 2 août 2024, les parties ont sollicité du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris l'homologation de leur convention de divorce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024.

Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023,

Vu la convention de divorce signée par les parties et leurs avocats le 12 juillet 2024, dont un exemplaire est annexé au présent jugement,

DÉCLARE le juge français compétent