Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/57297

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CQ4

N°: 4

Assignation du : 22 et 23 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2+1 expert Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 décembre 2024

par Olivier NOËL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS - #P00220

DEFENDERESSES

La S.A. PACIFICA [Adresse 11] [Localité 9] et pour signification au [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS - #P0169, SELARL LAMBARD & ASSOCIES

LA CPAM D’ILE ET VILAINE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 16] prise en son service des contentieux [Adresse 5] [Localité 16]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Olivier NOËL, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les actes délivrés en date des 22 et 23 octobre 2024, par lesquels Monsieur [F] [Y] a assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la SA PACIFICA et la CPAM D'ILE ET VILAINE, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société d'assurance PACIFICA à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 3.000,00 € à titre de provision - condamner la société d'assurance PACIFICA à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000,00 € à titre de provision ad litem - condamner la société d'assurance PACIFICA à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 18 novembre 2024, Monsieur [F] [Y], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société PACIFICA, représentée par son conseil, qui demande au Juge des référés de :

-RECEVOIR la Cie PACIFICA en ses conclusions et la déclarant recevable et bien fondée ;

1°/ Sur l'expertise judiciaire, -JUGER que la Cie PACIFICA formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; -JUGER que l'Expert qui sera désigné pour s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien et notamment tout sapiteur " chirurgien orthopédiste " et/ou " rhumatologue " ; -DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de sa demande de chef de mission selon laquelle il aura " seule la faculté de solliciter ou de refuser la présence de telle ou telle des personnes présentes à l'ensemble des opérations d'expertise " comme contraire aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; -JUGER que le coût de l'expertise judiciaire et les honoraires de l'Expert qui sera désigné, seront assumés par M. [Y] en sa qualité de demandeur à la mesure d'instruction, comme il est d'usage ;

2°/ Sur les provisions réclamées par M. [Y] ; -DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de sa demande de provision comme mal fondée, et, subsidiairement, et considérant la provision déjà versée par la Cie L'OLIVIER ASSURANCES de 3500 €,

-JUGER que la provision qui sera accordée à M. [F] [Y] par la Cie PACIFICA n'excèdera pas 500 € ; -DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de ses demandes au titre de la provision ad litem et au titre de l'art. 700 du CPC comme excessives et mal fondées ; -RESERVER les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM D'ILE ET VILAINE n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que, le 22 octobre 2021, Monsieur [F] [Y] a été victime d'un accident de la circulation. Son véhicule a été percuté par l'arrière alors qu'il se rendait de son travail à son domicile sur la rocade de [Localité 16]. Monsieur [Y] est assuré par la Cie L'OLIVIER ASSURANCES, l