Service des référés, 13 décembre 2024 — 24/57419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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N° RG 24/57419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHC
N°: 4
Assignation des : 25 octobre 2024 28 octobre 2024 29 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Décembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEUR
Monsieur [W] [O] [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Maître David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS - #G0563
DEFENDEURS
FONDATION HOPITAL [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 10]
Monsieur [M] [I] domicilié : chez Hôpital [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 10]
représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 3] [Localité 13]
représenté par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS - #P0261
CPAM DE [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, près avoir entendu les conseils des parties,
Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions de sa prise en charge par le Docteur [I] au sein de l’Hôpital [Localité 18] pour traiter un adénome de la prostate et une rétention d’urine aigue puisqu’il a souffert de complications suite à la prostatectomie par laser réalisée le 23 septembre 2021, nécessitant de nombreuses consultations et hospitalisations, en particulier une ablation de la vessie avec pose d’une dérivation urinaire et des infections, Monsieur [W] [O] a, par actes de commissaire de justice en date des 25, 28 et 29 octobre 2024, assigné en référé ce praticien, la Fondation Hôpital [Localité 18], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en urologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de faire réserver les dépens et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 novembre 2024.
M. [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause formée par Monsieur le Docteur [I].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la Fondation Hôpital [Localité 18] et Monsieur le Docteur [M] [I] demandent au juge des référés de : - mettre hors de cause le Docteur [I] médecin salarié de la Fondation Hôpital St Joseph, - donner acte à la Fondation Hôpital St Joseph de ses protestations et réserves, - désigner un expert ou un collège d’experts avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais du demandeur,
- réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert aux frais du demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande de mise hors de cause de M. [M] [I] :
M. [I] justifie, par la production de l’attestation de la responsable “Paie” de la Fondation Hôpital [Localité 18] HML, en date du 5 novembre 2024 qu’il exerce à titre salarié au sein de cet établissement depuis le 1er novembre 2020.
Or, il n’est pas soutenu qu’il soit intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l’égard du patient demandeur n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [M] [I].
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées