PS ctx protection soc 2, 16 décembre 2024 — 23/00020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivréesaux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BIJAOUI CATTAN en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00020 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXCT
N° MINUTE :
Requête du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [D] [B] veuve [G] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Roxane DURIG avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : M. [J] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur, Madame GUILLOT, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 16 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00020 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXCT
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 décembre 2022, Madame [D] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 12 octobre 2022 qui a confirmé la décision de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après CNAV) du 25 février 2020 modifiant sa pension de réversion et lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de 4063,32 euros en raison de la suppression d’une majoration à effet rétroactif du 1er janvier 2010.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [B] sollicite la condamnation de la CNAV à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en compensation de son préjudice lié à la suspension de ses droits et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle respectait les conditions qui lui étaient applicables au moment de la demande pour bénéficier de cette majoration de pension de réversion à compter du 1er janvier 2010 et que la demande de trop-perçu infondée de la Caisse lui a causé un préjudice.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CNAV, régulièrement représentée sollicite le rejet du recours de Madame [D] [B] en faisant observer qu’il est sans objet dès lors que la Caisse n’avait pas connaissance de la déclaration de pension complémentaire de la requérante qui a donné lieu à la réclamation du trop-perçu mais que la Caisse y a renoncé en ce qu’elle ne peut reprocher à l’assurée un défaut de déclaration de ses revenus en sorte que l’assurée n’a subi aucun préjudice de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des débats à l’audience et des éléments du dossier que la Caisse a in fine pris en charge les soins sollicités.
Madame [D] [B] qui sollicite l'octroi de dommages-intérêts faisant valoir une exaspération au constat du refus par la CNAV ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d'obstruction opposés par la CNAV à son encontre dès lors la Caisse a renoncé à sa demande de remboursement de trop perçu en expliquant que la majoration avait été appliquée alors que la Caisse n’avait pas connaissance de la déclaration complémentaire de revenus communiquée régulièrement par la requérante.
Aussi, la divergence d'interprétation opposant la CNAV à l'intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale en application de l'article 1240 du Code civil, alors qu'elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation au regard des explications présentées par la Caisse s’agissant de la déclaration complémentaire de revenus formalisée par l’assurée et à défaut de préjudice réel et certain subi par l’assurée du fait de la renonciation de la Caisse à sa demande.
Dès lors, la résistance de la CNAV ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes Les dépens éventuels sont supportés par la demanderesse. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable d’allouer une somme de 1000 euros à Madame [D] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statua