Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/56244

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5P

N° : 17

Assignation des : 06 Août 2024 19 novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [V] [P] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS - #E0413

DEFENDERESSES

CPAM DE L’EURE [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

Société GROUPAMA [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - #P0430

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - #P0430

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 6 août 2024 et 19 novembre 2024, par lesquels Madame [V] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Groupama et la CPAM de l’Eure, aux fins de voir :

- condamner la société Groupama à lui payer la somme provisionnelle de 5 862,02 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Groupama à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 25 novembre 2024, Madame [V] [P], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Groupama, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- prononcer la mise hors de cause de la société Groupama, - déclarer recevable la société Groupama [Localité 10] Val de Loire, - débouter la requérante de ses demandes, - à titre subsidiaire, limiter toute indemnité provisionnelle au profit de la requérante ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Eure n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur l’intervention volontaire de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire et la mise hors de cause de la société Groupama

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Au cas présent, en qualité de caisse régionale d’assurances mutuelles et en raison de son intérêt à défendre à la présente procédure intéressant les conséquences pécuniaires de l’accident subi par le demandeur, l’intervention volontaire de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire sera déclarée recevable.

La société Groupama, qui n’est pas une compagnie d’assurance, sera mise hors de cause.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [P] a été victime le 22 octobre 2021, à [Localité 11], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Groupama [Localité 10] Val de Loire.

La société Groupama [Localité 10] Val de Loire s’oppose à la demande de provision complémentaire, soutenant qu’il ne revient pas au juge des