Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/56079

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56079 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJA

N°: 9

Assignation des : 28 août 2024 05 septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [U] [M] [Adresse 5] [Localité 17]

représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS - #L0299

DEFENDERESSES

S.A PACIFICA [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - #P0430

CPAM DES PYRENNEES ORIENTALES [Adresse 6] [Localité 15]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 28 août 2024 et 5 septembre 2024, par lesquels Madame [U] [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM des Pyrénées Orientales, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 7 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 25 novembre 2024, Madame [U] [M], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - allouer une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Pyrénées Orientales n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [U] [M] a été victime le 3 juin 2017, à [Localité 17], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica.

La société Pacifica ne conteste pas le droit à réparation de Madame [U] [M].

A la suite de l'accident, Madame [U] [M], conduit au CHU de [Localité 15], a présenté :

- une possible dissection vertébrale - la persistance d'un tableau d'instabilité - des vertiges rotatoires et de nausées - un vertige positionnel paroxystique bénin gauche - une contusion labyrinthique probablement post-traumatique. Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société Pacifica.

Le 20 mars 2019, le médecin mandaté par cette dernière a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [U] [M] comme suit :

" - blessures : syndrome vertigineux instabilité à la marche avec oscillation et tendance à la chute arrière associés à une attitude légèrement penchée côté gauche, - déficit fonctionnel temporaire : - DFT total : du 10.06.2017 au 14.06.2017 - DFT à 25 % : du 3.06.2017 au 9.06.2017 du 15.06.2017 au 3.07.2017 - DFT à 10 % : du 4.07.2017 au 29.07.2018 pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 6.06.2017 au 14.12.2017 médicalement justifié par le syndrome vertigineux jusqu'au 3.09.2017 et le stress post-traumatique associés aux céphalées - souffrances endurées : 2,5/7 - préjudice esthétique temporaire : aucun - date de consolidation : 30.07.2018 - déficit fonctionnel permanent