PCP JCP fond, 16 décembre 2024 — 24/05345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [C] Monsieur [Y] [N] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05345 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SE

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEURS Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne

Monsieur [Y] [N] [Z], demeurant Chez Monsieur [K] [C] [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 16 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05345 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2023, ELOGIE SIEMP a donné à bail à M. [K] [C] un logement aux fins d'habitation principale , situé [Adresse 1] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 215,44 euros, et 128,03 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, ELOGIE SIEMP a fait signifier à M. [K] [C] une sommation interpellative dont l'enquête de voisinage a révélé que le locataire faisait des aller retour dans son pays d'origine, laissant le logement à un membre de sa famille. Selon ordonnance sur requête du 22 décembre 2023 ELOGIE SIEMP a fait établir les conditions d'occupation du logement par commissaire de justice, le procès-verbal concluant que M. [C] était rarement là et mettait son appartement à disposition de M. [Y] [N] [Z].

Par acte du 17 avril 2024 signifié à étude, ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire des Paris aux fins de :  - voir ordonner la résiliation du bail à compter du jour de délivrance de l'assignation, du fait de la non occupation de l'appartement loué par ce dernier et de la cession illicite dudit bail ou de la sous location illicite - voir autoriser ELOGIE SIEMP à reprendre possession du logement faisant l'objet du bail, - voir ordonner, à défaut de libération des lieux et de remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, l’expulsion des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef dès la signification du jugement avec assistance de la force publique et d’un serrurier, -voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs selon les dispositions des articles L 433-1 et 2, R 433-1 à 7 du code des procédures civiles d'exécution, - supprimer le délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,  - voir condamner in solidum M. [K] [C] et M. [Y] [N] [Z] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de l'assignation ou du jugement jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,   - voir condamner in solidum M. [K] [C] et M. [Y] [N] [Z] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens .

ELOGIE SIEMP allègue que M. [Y] [N] [Z] est le neveu du locataire qui occupe le logement en lieu et place de M. [K] [C], récemment relogé et n'ayant pas procédé à l'état des lieux de son précédent logement.

A l'audience du 11 octobre 2024, ELOGIE SIEMP a réitéré ses demandes et additionnellement demandé la condamnation de M. [K] [C] à 2561 € d'arriérés de loyer. M. [K] [C] a comparu, ainsi que M. [Y] [N] [Z] qui a déclaré pouvoir justifier de sa résidence principale à une autre adresse, ce pour quoi le président lui a accordé de produire une quittance ERDF ou un bail en délibéré. M. [Y] [N] [Z] n'a jamais envoyé de justificatif. M. [K] [C] a déclaré qu'il allait payer sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :   Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend e