PS ctx protection soc 4, 4 décembre 2024 — 21/03027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [10] le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/03027
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZFP
N° MINUTE :
Requête du : 26 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Asseseur, Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Docteur [W] [M] chirurgien-dentiste libéral conventionné auprès de l'assurance-maladie, a transmis une demande d'aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professions de santé dénommé [8].
A ce titre il a perçu la somme de 11 814 € le 14 mai 2020 et la somme de 1544 € le 9 juin 2020.
Par courrier du 14 septembre 2021, la [6] [Localité 11] lui a notifié un indu de 9618 € après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.
Par requête enregistrée le 15 décembre 2021, datée du 26 septembre 2021, le Docteur [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cet indu.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024.
Le Docteur [W] [M] régulièrement convoqué ainsi que son conseil n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La [5] [Localité 11] représentée par son conseil s'en est remise oralement à ses conclusions enregistrées au greffe le 31 août 2022. La caisse demande, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours introduit le 26 septembres 2021 par le Docteur [W] [M] en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, à titre subsidiaire, de le débouter de son recours et à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 9618 € en deniers ou quittance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours du Docteur [W] [M]
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumis à une commission de recours amiable composé et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l'espèce, la caisse a notifié au Docteur [W] [M] un indu le 14 septembre 2021 d'un montant de 9618 € au titre de la régularisation de l’aide perçue pour perte d'activité à la suite de l'actualisation des données réelles d'activité 2019 et 2020. Ce courrier mentionnait expressément les voies de recours et notamment la possibilité de contester la décision dans un délai de deux mois devant la commission de recours amiable.
Or le tribunal a été saisi directement par le Docteur [W] [M] sans recours préalable devant la commission de recours amiable. Il en découle que la requête dont le tribunal est saisi est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La caisse développe dans ses écritures les modalités de calcul de l'indu réclamé au Docteur [W] [M] conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2020.
Il ressort de ce calcul non contesté que le Docteur [W] [M] était éligible à une aide pour perte d'activité d'un montant de 3740 € alors qu'il a perçu la somme totale de 13 358 €.
Il en résulte donc un trop-perçu de 9618 € dont la [5] [Localité 11] est en droit de réclamer le remboursement.
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Vu l'ancienneté de la créance de la caisse il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Le Docteur [W] [M] qui succombe à l'instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours du Docteur [W] [M] ;
CONDAMNE le Docteur [W] [M] à rembourser à la [5] [Localité 11] la somme de 9618 €, en deniers ou quittance afin de tenir compte d'éventuels versements ou retenues ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE le Docteur [W] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/0