Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/56538

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52FS

N°: 3

Assignation du : 23 Septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2+1 expert Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 décembre 2024

par Olivier NOËL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [Adresse 6] [Localité 14]

représenté par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS - #D0847

DEFENDERESSES

La société MAAF ASSURANCES S.A. [Adresse 15] [Localité 11] prise en son établissement [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042, avocat postulant et par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise, SELARL d’avocats INTER BARREAUX BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant,

La CPAM des Hauts-de-Seine [Adresse 4] [Localité 13]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Olivier NOËL, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier

Vu les actes délivrés le 23 septembre 2024, par lequel Monsieur [U] [T] a assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Hauts de Seine, aux fins de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale.

Vu les observations à l'audience du 18 novembre 2024, Monsieur [U] [T], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, qui demande au Juge des référés de :

A titre principal, Limiter le champ de l'expertise ;

A titre subsidiaire, Donner acte à la MAAF ASSURANCES de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise sollicitée ;

Dans tous les cas il conviendra de demander à l'expert de : Solliciter la communication de son entier dossier médical depuis 2017 par Monsieur [T] ainsi que l'ensemble de ses relevés de sécurité sociale pour la période 2017-2020 ; Distinguer pour chacun des postes de préjudice la part des lésions et/ou séquelles imputables à l'accident de celles imputables à l'état antérieur ; Réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts de Seine n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] a été victime le 11 juillet 2020 d'une chute sur une plage. Or, il avait souscrit, un mois plutôt, une garantie protection contre les accidents de la vie aux termes d'un contrat " Tranquillité Famille " signé le 5 juin 2020. Le 2 septembre 2021, Monsieur [T] déclarait ce sinistre à son assureur.

Une expertise amiable se tenait le 9 septembre 2022 et le docteur [C] déposait son rapport le 28 décembre 2022, rapport à la suite duquel l'assureur notifiera à Monsieur [T] une position de non garantie dès lors que les séquelles imputées par Monsieur [T] à cet accident relèvent, selon l'assureur à la lecture du rapport d'expertise, d'un état antérieur et les doléances rapportées par ce dernier ne peuvent être attribuées à un accident de faible intensité.

Monsieur [T] conteste cette appréciation et sollicite une nouvelle mesure d'expertise.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices résultant de la chute sur la plage, le 11 juillet 2020, et des dommages physiques qui en résulteraient, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le Juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des partie