Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/55640

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55640

N° Portalis 352J-W-B7I-C5PPU

N° : 6

Assignation du : 2, 5 et 6 août 2024 [1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] [G] [Adresse 4] [Localité 11]

représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0594

DEFENDERESSES

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0082

La CPAM DU VAL DE MARNE Service recours contre tiers [Adresse 1] [Localité 10]

La société MGEN - Mutuelle Générale de l’Education Nationale [Adresse 3] [Localité 7]

La société SMEREP - SOC MUTUALISTE ETUDIANTS REGION [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 9] L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 25 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 2, 5 et 6 août 2024, par lesquels Monsieur [X] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages), la mutuelle MGEN, la SMEREP, l’agent judiciaire de l’État, et la CPAM du Val-de-Marne aux fins notamment de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 novembre 2024 par Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale et ergothérapique, - condamner le FGAO à lui payer la somme provisionnelle de 500 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner le FGAO à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - débouter le FGAO de ses demandes, - condamner le FGAO à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le FGAO, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : A titre principal, - déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] [G], son action étant atteinte de forclusion, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [X] [G] de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses, A titre infiniment subsidiaire, - limiter la provision à la somme de 50 000 €, - désigner Monsieur [W] [N], expert architecte, - donner une mission circonscrite à l’évaluation des seules conséquences de l’aggravation, - débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 de procédure civile ;

Bien que régulièrement assignés, la mutuelle MGEN, la SMEREP, l’agent judiciaire de l’État, et la CPAM du Val de Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R 421-12 du code des assurances, « lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ; b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. Ces diffé