PS ctx protection soc 4, 4 décembre 2024 — 19/08988

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/08988 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPRRL

N° MINUTE :

Requête du : 03 Avril 2019

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE

[7] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [L] [W] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Madame [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M.DOUDET, Vice-président adjoint M. DANTZLINGER, Assesseur, M. HERAIEF, Assesseur,

assistés de Fetoum BAQAL, greffière, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé

N° RG 19/08988 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPRRL

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier en date 4 décembre 2018, une mise en demeure a été émise par le directeur de l’URSSAF [5] à l’encontre de Madame [H] [J] [Y] d’un montant de 8 458, 00 euros composé comme suit : 5.099.00 euros de cotisations et 418.00 euros de majorations de retard. Madame [H] [J] [Y] a formé opposition à la contrainte le 3 avril 2019 par requête auprès du greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, contrainte émise par le directeur de l’URSSAF [5] en date du 4 mars 2019 d’un montant total de 8.458.00 euros ; soit 8.040.00 euros de cotisations et 418.00 euros de majorations de retard, signifiée par voie d’huissier le 8 mars 2019, couvrant les 3ème et 4ème trimestres 2018. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’affaire s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de L'audience au fond a eu lieu le 6 novembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Par conclusions reprises oralement, Madame [H] [J] [Y], sollicite du tribunal : d’annuler la contrainte litigieuse dont le modalité de calcul est faux et non contradictoire.Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [5], sollicite du tribunal de : A titre principal, Accueillir l'[8] dans sa défense,Déclarer le recours de Madame [H] [J] irrecevable,

A titre subsidiaire, Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Valider la contrainte du 4 mars 2019 pour son entier montant de 8.458.00 euros, soit 8.040 euros de cotisations et 418.00 euros de majorations de retard,en conséquence, condamner Madame [H] au paiement à l'[9] de la somme de 8.458.00 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,Condamner Madame [H] au paiement des frais de signification de la contrainte.Condamner Madame [H] au paiement à l'[9] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter d