PCP JTJ proxi fond, 16 décembre 2024 — 24/00131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sana HUSSEIN ; Me Christian PAUTONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2X

N° MINUTE : 2-2024

JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sana HUSSEIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 202415 février 2024 Délibéré le 16 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W2X

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Madame [S] [G] a fait assigner la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 514 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de ses préjudices moral et économique outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [G] représentée par son conseil a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a réitéré les termes de son assignation et a conclu au rejet des prétentions adverses.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) l'a par acte du 25 avril 2023 assignée en résiliation de bail et paiement, alors qu'elle avait valablement donné congé un an et demi plus tôt, seul son ex-compagnon demeurant titulaire du bail et que cette procédure diligentée de façon parfaitement abusive a été une source de stress et la contrainte à régler des honoraires d'avocat ainsi que des frais de transport et à subir une perte de salaire pour se rendre à l'audience.

La société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) représentée par son conseil a déposé des écritures, soutenues oralement aux termes desquelles elle aconclu au débouté des demandes et à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [S] [G] au paiement d'une amende civile de 500 euros outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute faute, relevant que si une assignation a bien été délivrée à Madame [S] [G] du fait du caractère concomitant de l'avenant au bail faisant apparaître son ex-compagnon comme colocataire et de son congé, aucune procédure n'a en définitive été engagée à son encontre, puisque l'assignation n'a pas été placée et que la demanderesse ne justifie ni de la réalité ni du montant des préjudices qu'elle allègue. Elle estime par ailleurs que la procédure initiée par Madame [S] [G] est dénuée de sérieux et vise à obtenir un financement de la part de la présente juridiction.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur la demande principale de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire (Cass. com, 11 janvier 2023, n° 19-11.670).

Ainsi, le droit d'agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir n'est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu'il est mis en œuvre de manière abusive ou dilatoire, par malveillance, mauvaise foi, ou erreur grossière équipollente au dol, mais aussi légèreté blâmable, à condition cependant de démontrer précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

En effet, le seul fait d'agir à tort n'est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits. Les juges du fond doivent donc caractéri