PCP JCP fond, 16 décembre 2024 — 24/06588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Léa GAUGAIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSD
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Léa GAUGAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1452
DÉFENDEUR Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte privé du 4 mars 2021, M. [U] [Z] a donné à bail à M. [X] [B] un appartement à usage d'habitation de 32 m2, situé [Adresse 2] au rez de chaussée, à effet du 1er avril 2021 pour une durée de trois ans renouvelables, moyennant un loyer d’origine de 920 € hors charges et 960 € charges comprises, avec dépôt de garantie de 920 €.
Des paiements irréguliers du loyer ont été constatés dès mars 2022. Un commandement de payer a été délivré à M. [X] [B] le 26 août 2022, lequel a sollicité le FSL pour l’aider à régler son arriéré, règlement par suite effectué.
M. [X] [B] a repris le paiement des loyers d’août 2022 à novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2023, M. [U] [Z] a donné congé pour reprise à effet du 31 mars 2024 à M. [X] [B].
M. [B] s’est néanmoins maintenus dans les lieux au-delà de la date fixé sans plus payer son loyer et sans faire droit à la demande d’état des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, M. [U] [Z] a assigné M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : - voir valider le congé en cause, avec fin le 31 mars 2024 à minuit et occupation sans droit ni titre de M . [B] dès le 1er avril 2024, - voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [X] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et pendant une durée de six mois, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs - voir condamner M. [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cas d’occupation régulière des locaux jusqu’à libération effective des lieux à compter du 1er avril 2024, - voir condamner M. [X] [B] au paiement d’une somme de 4654, 80 € correspondant à l’arriéré locatif du d’octobre 2023 à mars 2024 inclus, - voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1500 € de frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du congé du 26 septembre 2024,
M. [U] [Z], après règlement par le FSL d’une somme de 3228, 85 €, fait état d’un reste dû de 4654, 80 € pour les loyers impayés jusqu’en mars 2024, outre l’indemnité d’occupation due au-delà du 31 mars 2024. Il indique que le congé pour reprise a été signifié au profit de son père [V] [Z], retraité et dans l’obligation de quitter une location devenue trop onéreuse.
A l'audience du 11 octobre 2024, le conseil de M. [U] [Z] a réitéré ses demandes
Assigné régulièrement à étude, M. [X] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de congé :
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lors