Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/55231
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NLX
N°: 15
Assignation du : 23 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] intervenant en sa qualité de père et titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [T] [E]-[D] [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Maître Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS - #B0198
DEFENDERESSE
S.A.S CLUB MED [Adresse 7] [Localité 12]/ FRANCE
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS - #J0040
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date du 23 juillet 2024, par lequel [T] [E]-[D], représentée par son représentant légal Monsieur [F] [D], a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Club-Med, aux fins de voir :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale et nommer un expert chirurgien orthopédiste, - fixer la durée de la mission à 4 mois, - condamner la société Club-Med à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Club-Med à lui payer la somme de 7 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Club-Med à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - statuer sur les dépens.
Vu les observations à l'audience du 25 novembre 2024, [T] [E]-[D], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Club-Med, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- statuer sur la qualité de Monsieur [F] [D] à agir seul dans l’intérêt de sa fille mineure au titre de son autorité parentale, en l’absence d’autorisation de Madame [J] [E] mère de l’enfant, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - réduire à la somme de 10 000 € la provision à valoir sur les préjudices personnels de [T] [E]-[D], - débouter le requérant du surplus de ses demandes ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur la qualité à agir de Monsieur [F] [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de l’article 372-2 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, chacun d’eux étant réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [J] [E] a produit attestation indiquant qu’elle autorisait Monsieur [F] [D] à poursuivre la procédure initiée dans le cadre du préjudice subi par leur fille [T] [E]-[D] survenu en février 2024 au Club Med de [Localité 19].
Dès lors, dans ces circonstances, bien que les demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance ne constituent pas un acte usuel de l’autorité parentale, Monsieur [F] [D], disposant de l’autorisation de Madame [J] [E], est fondé à agir en sa qualité de représentant légal de [T] [E]-[D] dans la présente procédure.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notam