PS ctx protection soc 4, 4 décembre 2024 — 22/00438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expéditions délivrée à Me [Localité 9] par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/00438

N° Portalis 352J-W-B7G-CWGAI

N° MINUTE :

Requête du : 11 Février 2022

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Association [4] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[11] [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Mme [M] [W] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur DOUDET, Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Asseseur, Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur,

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/00438

N° Portalis 352J-W-B7G-CWGAI

DEBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association [5] (ci-après dénommée « l'association ») est spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec autisme ou troubles du spectre autistique. Elle est gestionnaire de sept établissements d'accueil et de trois services.

Le 3 mai 2019 l'association a sollicité l'application des dispositions de l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale qui prévoient le bénéfice d'une exonération des cotisations patronales « aide à domicile » pour les rémunérations de ses salariés travaillant au sein de la résidence-foyer de vie « [8] ».

Par lettre d'observations du 13 avril 2021,l’inspecteur de l'URSSAF d'Île-de-France ayant procédé à la vérification du bien fondé de la réclamation a notifié à l'association le rejet de sa demande d’exonération de cotisations sociales.

A la suite d'un échange contradictoire entre l'association et l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF qui a abouti au maintien de la décision de rejet, l'association a saisi la commission de recours amiable qui a également rejeté sa demande dans sa séance du 13 décembre 2021.

Par requête datée du 11 février 2022, reçue le 14 février 2022, l'association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024.

Prétentions des parties

Par conclusions datées du 27 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, l'association [5] demande au tribunal : -d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2021, -de dire qu'elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son foyer de vie, -de condamner l'[12] à lui verser la somme de 141 051 € correspondant au remboursement des cotisations patronales indûment versées sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018, avec intérêts à compter du 3 mai 2019 date de la saisine initiale de l'URSSAF d'Île-de-France, -de condamner l'[12] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 21 février 2024, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal : -de débouter l'association [5] de l'ensemble de ses demandes, -de la condamner aux dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyen des parties

L'association [5] soutient :

-qu'elle est fondée à solliciter l'exonération des cotisations patronales de ses salariés en poste CDI ou CDD de remplacement, à l'exclusion des salariés recrutés à titre temporaire, qui sont employés au sein de la résidence-foyer de vie « [8] », sur le fondement des dispositions de l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale, -que les foyers-logements font partie des structures éligibles à l'application de l'exonération « aide à domicile », -que l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale dispose en son point III que : « Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif » que c'est donc bien l'usage privatif qu'il convient de retenir et non la nécessité d’un domicile privatif position restrictive adoptée par l'URSSAF, -que l'ensemble des missions contribuant au maintien au domicile privatif, même si elles sont dispensées dans l'environnement de la personne, sont éligibles à l'exonération suivant la nature des activités exercées, à savoir, l'accompagnement dans la réalisation d'activités dans le cadre de vie, l'accompagnement individuel, la sensibilisation aux droits, devoirs et libertés du citoyen, la facilitation des relations entre individus, collectivités et institutions, la veille aux conditions de vie qu