Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/56135

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56135

N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPE

N°: 11

Assignation du : 07 Août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [C] [V] [Adresse 10] [Localité 14]

représentée par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1923

DEFENDERESSES

La société MACIF [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS - #L089

L’E.P.I.C. RATP [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388

La CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 12] [Localité 13]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 7 et 9 août 2024, par lesquels Madame [C] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MACIF, la RATP, et la CPAM du Val de Marne, aux fins notamment de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale ;

Vu conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 novembre 2024, Madame [C] [V], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner solidairement la société MACIF et la RATP à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner solidairement la société MACIF et la RATP à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner in solidum la société MACIF et la RATP à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société MACIF, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Madame [C] [V] de ses demandes de provisions, - la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens, - lui donner acte qu'elle réserve son droit d'action contre la RATP.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la RATP, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : A titre principal, - débouter la requérante de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, dont les frais seront mis à sa charge, - rejeter les demandes de condamnation à son encontre, En tout état de cause, - la condamner aux dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputé contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] [V] a été victime le 3 juin 2022, à [Localité 14], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un bus de la RATP.

La société MACIF est l'assureur « garantie conducteur » de Madame [C] [V].

A la suite de l'accident, Madame [C] [V] a présenté un traumatisme crânien avec céphalées, des douleurs à la palpation du muscle trapèze droit, une absence de déformation osseuse ne nécessitant pas d'hospitalisation. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germ