PCP JTJ proxi fond, 16 décembre 2024 — 24/03476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [H] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathilde ANDRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03476 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWS
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 3], Représenté par son Syndic la SAS NEXITY LAMY - Sis [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0480
DÉFENDEUR Monsieur [N] [H] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03476 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWS
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] est propriétaire des lots n° 3, 22, 27 et 28 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 18 mai 2009, géré par le syndic NEXITY.
Il a été constaté que M. [N] [R] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés , ce pour quoi deux procédures ont été diligentées contre lui ayant donné lieu à deux jugements du tribunal d'instance de Paris en date du 7 juillet 2017 et tribunal judiciaire de Paris en date du 3 septembre 2021, dont les tentative d'exécution forcées se sont révélées infructueuses. Pour pallier les impayés, le syndicat des copropriétaires a procédé à des appels de fonds exceptionnels. Le syndicat des copropriétaire [Adresse 2] [Localité 3] (ci-après le SDC) a mis en demeure M. [R], par LRAR du 10 avril 2024, de régler la somme de 3848, 30 € au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2024, ce comprenant l'échéance du 2 ème trimestre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2024, Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 3] a assigné M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Soissons. Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : - condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 3848, 30 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 31 mai 2024 inclus augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 et pour le surplus à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, - condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 5000 € au titre de sa résistance abusive, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus année par année, - condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le SDC verse aux débats les délibérations votées en AG annuelle depuis 2020 validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante.
A l’audience du 11 octobre 2024, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et rappelé qu'il s'agissait d'une troisième assignation.
Assigné à étude, M. [N] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de char