Service des référés, 16 décembre 2024 — 24/55771

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55771 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3E

N°: 7

Assignation des : 31 juillet 2024 01 août 2024 07 août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEURS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 10] [Localité 14]

La Compagnie ITAS MUTUA [Adresse 26] [Localité 11] (ITALIE)

représentée par Maître Carole DE PAZ de la SELEURL Cabinet Carole DE PAZ, avocat au barreau de PARIS - #C0217

DEFENDEURS

Monsieur [I] [X] [Adresse 6] [Localité 28]

représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS - #E0871

Monsieur [T] [J] [Adresse 7] [Localité 28] non représenté

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 16]

représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS - #R0229

Compagnie ASSURANCE ZURICH INTERNATIONAL [Adresse 5] [Localité 15]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - #P0430

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 9] [Localité 19]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #R0295

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 31 juillet et 1 et 7 août 2024, par lesquels le Bureau Central Français et la société Itas Mutua ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Monsieur [I] [X], Monsieur [T] [J], la société Zurich Insurance Europe AG, l’agent judiciaire de l’Etat, et la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins de voir notamment de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 novembre 2024 par le Bureau Central Français et la société Itas Mutua, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] [X], - limiter à 20 000 € la provision à verser à Monsieur [I] [X] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et condamner in solidum les défendeurs, - donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de provision ad litem, - réserver les dépens ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur [I] [X], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner in solidum le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner in solidum le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner in solidum le Bureau Central Français, la société Itas Mutua, la société Zurich Insurance Europe AG, et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Zurich Insurance Europe AG, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- la mettre hors de cause, - débouter les parties de toute demande formée à son encontre, - subsidiairement, donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- donner acte de ce qu'il forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Monsieur [X] de ses demandes de provisions ou, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les observations orales formulées à l’audience par la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés :

- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - dire que toute mise hors de cause est prématurée à ce stade ;

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision rendue sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introduct