1re chambre civile, 16 décembre 2024 — 22/02856
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
16 décembre 2024
1re chambre civile 66B
N° RG 22/02856 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWR4
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
[U] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
rendu au nom du peuple français En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [D] [Adresse 5] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T] CHEZ MME [C] - [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27 mai 2020, M. [U] [T] a établi une reconnaissance de dette de 15 000 € au bénéfice de Mme [L] [D], intégralement remboursable avant le 30 octobre 2020.
Se plaignant de l'inexécution de cet engagement, Mme [D] a mis en demeure M. [T], par un courrier du 2 novembre 2020, de lui régler le solde. Par acte du 23 novembre 2020, Mme [D] a fait délivrer une sommation de payer à M. [T].
Par acte du 21 avril 2022, Mme [D] a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde de 13 160 € en produisant une reconnaissance de dette.
Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 22 août 2023, Mme [D] demande au tribunal de : condamner M. [T] à lui verser les sommes de : 13 160 € avec les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020 : jusqu'au 8 décembre 2020 pour la somme de 230 €, jusqu'au 12 février 2021 pour la somme de 230 €, jusqu'au jour du paiement pour la somme de 13 160 € ;1 800 € en réparation de son préjudice moral ;1 800 € en réparation de son préjudice matériel ;131,76 € au titre des frais d'huissier exposés comprenant la sommation de payer du 23 novembre 2021 ;3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution ;et de débouter M. [T] de ses demandes ; Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 9 juin 2023, M. [T] demande au tribunal de : condamner M. [T] au paiement de la somme de 12 930 € ;accorder à M. [T] les plus larges délais de paiement sur une durée de deux années ;débouter Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts ;débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;ordonner l'exécution provisoire ;dépens comme de droit ; Le 19 octobre 2023, ont été ordonnées la clôture de l=instruction et le renvoi de l=affaire devant le tribunal à l=audience du 30 septembre 2024, date des plaidoiries. En application de l=article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
Sur le remboursement :
Selon l=article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l=article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d=une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l=extinction de son obligation.
Mme [D] soutient que la reconnaissance de dette du 27 mai 2020 satisfait aux exigences légales. Elle expose que M. [T] n'a remboursé que 1 840 € et conteste avoir perçu un virement de 230 € le 4 janvier 2021.
M. [T] ne conteste pas avoir régularisé une reconnaissance de dette le 27 mai 2020 au bénéfice de Mme [D]. Il discute le solde restant du en indiquant avoir versé une somme totale de 2 070 € en faisant état d'un versement de 230 € le 4 janvier 2021.
Les obligations de remboursement résultant de la reconnaissance de dette du 27 mai 2020 ne sont pas contestées. M. [T] sera condamné à rembourser Mme [D] à ce titre. La discussion porte sur le montant à devoir sachant que les parties sont en désaccord sur la réalité d'un versement de 230 € du 4 janvier 2021 ce qui implique que les parties ne s'opposent pas sur les 1 840 € versés par M. [T].
M. [T] verse des copies de documents relatifs à 8 virements bancaires mensue