Chambre référés, 16 décembre 2024 — 24/00555

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 16 Décembre 2024

N° RG 24/00555

N° Portalis DBYC-W-B7I-LB6B 72Z

c par le RPVA le à Me Simon AUBIN

- copie dossier

Expédition délivrée le: à Me Simon AUBIN

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSES AU REFERE:

S.C.I. KERMAB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocate au barreau de RENNES,

S.A.S. KREIZIG, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocate au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A.S.U. ST JE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.C.I. RENNES MABIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024, les conseils en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant attestation notariée du 22 décembre 2015, la société civile immobilière (SCI) Kermab est propriétaire de locaux au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (35).

Suivant contrat du même jour, la SCI Kermab a donné à bail professionnel ces locaux à la société par actions simplifiée (SAS) Kreizig. Selon l’article 2 dudit bail, ces locaux sont à destination de bureaux pour l’exercice de l’activité professionnelle du preneur.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires en date du 23 avril 2024, la SCI Rennes Mabil est également propriétaire d’un bien dans l’ensemble immobilier précité.

Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 13 septembre 2023, il a été constaté la tenue d’un “ événement ” relatif à la “ [5] (...) au delà de la future terrasse du restaurant [3] ”.

Suivant autre procès-verbal du 11 janvier 2024, il a été constaté dans les parties communes de l’immeuble précité une odeur nauséabonde de cuisine ainsi qu’un encombrement par des objets divers attestant d’une activité de restauration collective.

Suivant lettre recommandée en date du 18 avril suivant, avec accusé de réception, la société Kreizig a mis en demeure la SCI Rennes Mabil de faire cesser les troubles de voisinages résultant de son restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale de copropriété en date du 23 avril 2024, la plage horaire musicale autorisée sur la partie terrasse/jardin du “restaurant [3]”, dont est “propriétaire la SCI Rennes Mabil ”, n’est possible qu’à partir de dix-neuf heure, du lundi au vendredi.

Suivant autre procès-verbal du 04 juillet 2024 à 14h11, des bruits de basses et de percussions ont été constatés dans les bureaux de la SAS Kreizig, fenêtres et portes fermées, provenant de l’étage situé en dessous.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SCI Kermab et la SAS Kreizig ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SASU STJE et la SCI Rennes Mabil, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil et 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de : - condamner la société STJE, sous astreinte de 1 000 € par jours pendant deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à cesser définitivement l’exploitation dans les locaux de la propriété de la SCI Rennes Mabil situés au [Adresse 2] au rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6], d’un restaurant, activité actuellement exercée sous l’enseigne « [3] » ; - condamner “solidairement” les sociétés STJE et Rennes Mabil à la somme de 10 000 € correspondant au préjudice de jouissance subi par la SAS Kreizig ; - condamner “solidairement” les mêmes à la somme de 5 000 € ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’ensemble des constats de commissaire de justice établis.

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, les sociétés Kermab et Kreizig, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilité, les sociétés STJE et Rennes Mabil n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il