JAF Cabinet 5, 16 décembre 2024 — 21/03110
Texte intégral
N° de minute :24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 21/03110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA2Y
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant, ayant pour avocat postulant Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748
DEFENDEUR :
Madame [S] [T], ayant pour tutrice Mme [K] [D] demeurant [Adresse 9] en vertu d'une décision du juge des tutelles de VERSAILLES en date du 24 novembre 2021, née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 13] de nationalité Française domiciliée : chez [10] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Stéphanie CAGGIANESE, Me Gwladys SALGADO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] et Monsieur [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 1984 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 9 février 1984 par Maître [X], notaire à [Localité 14].
Madame [S] [T] était propriétaire d’un bien propre sis [Adresse 5] a [Localité 11] EN JOSAS qui a constitué le domicile conjugal. Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 septembre 2015 ayant notamment attribué à Madame [S] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien qui lui est propre
Vu le jugement de divorce du 16 juillet 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 5 mai 2021 délivrée par Monsieur [O] [H] à l’encontre de Madame [S] [T]
Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2023, Monsieur [O] [H] sollicite de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux [H] – [T]. Fixer la créance de Monsieur [H] à la somme de 43.306,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.Condamner Madame [T] au paiement de cette somme. Prendre acte de ce que Monsieur [H] entend revendiquer le paiement de cette somme uniquement sur la succession de Madame [T] après décès. Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame [T] aux les entiers dépens de la procédure. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2023, Madame [S] [T] sollicite de :
▪ DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ; ▪ FIXER la créance de Madame [T] à la somme de 3.200 euros au titre des arriérés de prestation compensatoire ; ▪ CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; ▪ CONDAMNER Monsieur [H] à régler à Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ▪ CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 avec fixation à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 et prorogé au 16 décembre 2024 en raison d'une surcharge de travail,
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande en partage judiciaire formée par Monsieur [O] [H] Dans l'esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir. En l'espèce, l'assignation ne contient pas de descriptif du patrimoine mobilier à partager, étant relevé que le