Quatrième Chambre, 13 décembre 2024 — 22/04876
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04876 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDZ Code NAC : 73A
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I] né le 10 Mars 2000 à [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Francis CAPDEVILA, Me Alain CLAVIER, Me Catherine LEGRANDGERARD Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le ACTE INITIAL du 06 Septembre 2022 reçu au greffe le 09 Septembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2005, alors âgé de 5 ans, le jeune [M] [I] a subi une violente électrisation en voulant récupérer un jouet sous le réfrigérateur situé dans la cuisine du pavillon dont ses parents étaient locataires [Adresse 3] à [Localité 9] (78), à la suite de laquelle il a effectué deux séjours hospitaliers et subi une intervention chirurgicale sous forme de greffes profondes sur deux orteils au pied droit avec installation d’une broche.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2006, une expertise a été organisée afin de procéder à l'examen de l'installation électrique pour déterminer les causes de l’accident. Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 1er décembre 2008.
L’accident ayant été causé par la vétusté et la non-conformité de l'installation électrique, la compagnie AXA France IARD, assureur du propriétaire du pavillon, n’a pas contesté la responsabilité de son assuré et a versé une provision de 1.500 euros aux parente de la victime. Après avoir été examinée en avril 2009 par les Docteurs [W] et [R] dans un cadre amiable, la victime, devenue majeure, a sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise médicale à fin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime.
Une fois majeur, Monsieur [M] [I] a sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime.
Par ordonnance de référé du 26 février 2021, le juge des référés a désigné le Docteur [K] en qualité d’expert et condamné la société AXA à payer à Monsieur [M] [I] une provision de 3.000 euros. Le Docteur [K] a été remplacé par le Docteur [S], lequel a déposé son rapport le 11 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2022, Monsieur [M] [I] a assigné la société AXA France IARD, en présence de la CPAM des Yvelines, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, le demandeur forme les demandes suivantes : - Le déclarer recevable et fondé en sa demande ; Y faisant droit - Condamner la société AXA Assurance à lui verser la somme de 10.158 euros, déduction faite des provisions précédemment versées et de toute prestation sociale, en réparation des préjudices par lui subis du fait de l’accident du 24 juin 2005, somme qui portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jour des présentes la somme de 6.410,85 euros au titre des frais engagés antérieurement à la présente instance ; - La condamner également à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance qui comprendront ceux des référés et des expertises qui l’ont précédée, dont distraction dans les termes de l’article 699 du même code au profi t des avocats constitués ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Déclarer cette décision commune à la Cpam des Yvelines. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - Evaluer comme suit l’indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [I] : Postes de préjudice ATP 352 € DFT 1.145 € SE 2,5/7 5.000 € PEP 600 € PM 1.000 € Total 8.097 € A déduire provisions 4.500 € Solde 3.597 € - Rejeter toute demande plus ample ou contraire. - Evaluer le poste « frais et accessoires » à la somme de 5.717,41 € - Réduire à de plus juste proportion l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles. - Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire. - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines. - Voir réduire le montant de l