Quatrième Chambre, 13 décembre 2024 — 22/02939
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02939 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSUO Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
S.A.S. COLAS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 329 338 883, prise en la personne de son Président, Monsieur [O] [Z] domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Madame [V] [X] née le 26 Février 1971 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7]
S.A.S. PLM IMMO09, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 833 666 399, [Adresse 3] [Localité 6]
représentées par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Gaëlle SOULARD Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Samba SIDIBE délivrée le ACTE INITIAL du 11 Mai 2022 reçu au greffe le 17 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 11 mai 2022 par la S.A.S. Colas France à Mme [V] [X] et à la S.A.S. PLM Immo 09,
Vu les conclusions notifiées en demande le 23 juin 2023 et en défense le 21 mars 2023,
Vu la clôture prononcée le 12 décembre 2023,
Vu les débats à l’audience tenue le 11 octobre 2024 par le juge unique,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de condamnation des deux associés au paiement de la créance à la S.A.S Colas France
La société Colas France s’est vu confier le lot VRD dans le cadre d’un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 13], sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 8] dont Madame [V] [X] et la société PLM IMMO9 sont les associés. Elle expose qu’au marché initial s’élevant à la somme de 134.607,89 € TTC ont été convenus entre les parties des travaux complémentaires ayant pour objet le refoulement des eaux usées, pour un montant de 24.481,57 € TTC et l’assainissement des eaux pluviales en façade côté [Adresse 10], pour un montant de 5.295,52 € TTC. Elle affirme avoir réalisé les travaux dont la SCCV a pris possession. Elle lui a adressé 3 factures datées du 30 juin 2021 et à échéance du 31 juillet 2021 pour règlement de 83.109,03 € TTC resté impayé à échéance, malgré lettre recommandée en date du 29 septembre 2021 réitérée le 19 octobre. Elle ajoute que la SELARL MARS, Mandataire Judiciaire, l’a informée par courrier du 17 février 2022, que la liquidation judiciaire de la SCCV sans poursuite d’activité a été prononcée par un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 10 février 2022,et que la gérante de la SCCV l’a portée sur la liste des créanciers pour un montant chirographaire de 83.109,03 €. Par lettre recommandée en date du 7 mars 2022, la société Colas France a déclaré sa créance à la SELARL MARS, et suite à la contestation par la gérante, le juge commissaire près le Tribunal de Commerce de Versailles a admis la créance, en totalité, par ordonnance du 17 mai 2023.
Au visa des articles L622-24, L622-25, R622-5, R622-24 et R624-3 du code de commerce, 1857 et 1858 du code civil et L211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.S Colas France demande la condamnation de Madame [X], associée à hauteur de 20 % de la SCCV, à lui verser la somme de 16 621,81 € et celle de la société la S.A.S. PLM Immo 09, associé pour 80 %, au paiement de la somme de 66 487,22 €. La société rappelle que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, disposition légale reprise dans les statuts de la SCCV à l’article 18. Elle précise que lorsque la société civile est en liquidation judiciaire, la seule déclaration de créance au passif suffit à établir l’insuffisance du patrimoine social pour la désintéresser et justifie la poursuite des associés. Elle insiste sur le fait que la gérante de la société civile a déclaré cette créance au liquidateur, ce qui vaut reconnaissance de l’existence de la créance.
Elle répond que l’expertise judiciaire sollicitée par les acquéreurs [S] -[Y] ne concerne que leur logement dans lequel elle n’est pas intervenue et non le lot voirie et réseaux divers dont elle a été chargée ; elle ajoute ne pas être citée dans le procès-verbal de réception et, si le juge des référés a refusé de la mettre hors de cause à ce stade, elle soutient que les opérations d’expertise n’ont aucune incidence sur cette instance. Elle insiste sur le fait que le juge commissaire a admis en totalité sa créance malgré la contestation opposée