Quatrième Chambre, 13 décembre 2024 — 23/00167

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Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE [A] VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 13 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00167 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBMS Code NAC : 64B

DEMANDERESSE :

Madame [EV], [LI], [M] [Y] [R] née le 05/12/1960 à [Localité 19], [A] nationalité française, assistante ressources humaines, domiciliée [Adresse 8] (FRANCE), immatriculé sous le n° SS [Numéro identifiant 6], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Maître Hélène KOZACZYK de l’AARPI CALLIA AVOCATS, avocats au barreau [A] CAEN, avocats plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau [A] VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEURS :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [A] [Localité 17], ayant son siège social situé [Adresse 15], prise en la personne [A] son représentant social domicilié en cette qualité audit siège et pour signification [Adresse 5], [Adresse 4] [Localité 10]

défaillante

Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Me Claire QUETAND-FINET Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

Monsieur [J], [YO], [LI], [C] [F] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 22] (ALLEMAGNE) [Adresse 3] [Localité 12].

représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau [A] VERSAILLES, avocat plaidant/postulant VOIR LE DOSSIER [A] PLAID SI AVOCAT PLAIDANT

ACTE INITIAL du 27 Décembre 2022 reçu au greffe le 06 Janvier 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité [A] juge unique, conformément aux dispositions [A] l’article 812 du Code [A] Procédure Civile, assistée [A] Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.

PROCÉDURE

Vu les assignations délivrées par Mme [EV] [Y] [R] à M. [J] [F] et à la CPAM [A] [Localité 17] le 27 décembre 2022,

Vu les conclusions signifiées en demande le 21 septembre 2023 et en défense le 6 décembre 2023,

Vu l’absence [A] constitution par la CPAM [A] [Localité 17],

Vu la clôture [A] l’instruction par ordonnance du 12 décembre 2023 et les débats à l’audience tenue le 11 octobre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code [A] procédure civile,

MOTIFS [A] LA DÉCISION

- sur la demande principale

Au visa [A] l’article 1382 du code civil, Mme [EV] [Y] [R] demande [A] condamner Monsieur [J] [F] à lui verser la somme [A] 295 643,13 € en indemnisation [A] son préjudice corporel et subsidiairement d’ordonner une expert judiciaire. Elle reproche à ce cousin des faits [A] viol, tentative [A] viol et agressions sexuelles qu’il aurait commis courant juin 1980 alors qu'elle était âgée [A] 19 ans et lui [A] 22 ans, pour lesquelles sa plainte a été classée sans suite du fait [A] la prescription [A] l’action publique.

Sur la prescription

M. [F] oppose la fin [A] non recevoir tirée [A] la prescription [A] l’action, au visa [A] l’article 2226 du code civil fixant le délai à 10 ans, les faits dénoncés étant datés [A] juin 1980. Il répond que si le délai invoqué peut débuter lors [A] la consolidation [A] la victime, le rapport d’assistance et [A] recours du docteur [W], imprécis sur le dommage et reproduisant les propos [A] la demanderesse, n’est pas [A] nature à fixer une telle date et n’est pas corroboré par d’autres éléments ; il considère que les attestations communiquées n’ont aucune force probante pour avancer des arguments d’ordre médical et corroborer ce document.

Mme [Y] [R] se fonde sur l'article 10 du code [A] procédure pénale qui rappelle que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Or l'article 226 du code civil fixe le point [A] départ du délai [A] prescription au jour [A] la consolidation. Dans la mesure où le docteur [W] fixait la date [A] consolidation au 28 juin 2019, date [A] la fin [A] prise en charge avec le docteur [L], la prescription [A] l'action civile interviendra donc le 28 juin 2029 et elle est donc parfaitement recevable dans son action.

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L’article 789 du code [A] procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, donne compétence exclusive au juge [A] la mise en état pour connaître des fins [A] non recevoir dont la prescription, telle que listée par l‘article 122 du code [A] procédure civile.

A ce titre, le juge [A] la mise en état a mis dans le débat sa compétence exclusive pour statuer sur les fins [A] non recevoir, par message RPVA du 27 juin 2023.

Dans la mesure où le juge [A] la mise en état n’a pas été saisi par des conclusions spécifiques [A] la fin [A] non recevoir tirée [A] la prescription [A] la demande, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur cette question [A] procédure.

Sur la faute

Outre sa plainte pénale, Mme [EV] [Y] [R] se fonde sur deux courriers échangés avec [J] [F] en janvier 2021 pour considérer qu’ils contiennent reconnaissance des faits par celui-ci. Elle communique également le rapport du psychiatre d