Chambre famille CAB 1, 30 septembre 2024 — 18/03532

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 30 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 18/03532 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E6XT AFFAIRE : [O] / [G] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [J] [O] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1]

représentée par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau d’AIN, et Me Chantal COUTURIER-LEONI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16] (PAYS BAS) de nationalité Néerlandaise [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [X] [G] et de Madame [J] [O] épouse [G] a été célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 15] (ILE MAURICE) et précédé d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 08 février 2012 par Maître [V] [B], notaire à [Localité 11] .

Un enfant est issu de cette union :

- [S] [G] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14] (74) .

Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 21 Novembre 2018 , Madame [J] [O] épouse [G] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 01 octobre 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE s'est déclaré compétent , a dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et a notamment - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - attribué provisoirement à Monsieur [X] [G] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit , - constaté que son conjoint s’était relogé , - dit que le prêt immobilier sur le domicile conjugal en devises, dont les échéances sont de 5.098.10 CHF par mois soit 4 654.06 € par mois (taux 0.913) sera pris en charge à titre provisoire par Monsieur [X] [G] , à charge de faire les comptes dans les opérations de partage étant précisé que jusqu'en novembre 2019 , une suspension du remboursement du capital a été accordée et qu'il n'est versé que les intérêts pour 1.466 Francs suisses ou 1.338 € par mois , - dit que le prêt travaux CIC pour un appartement de la SCI à hauteur de 419 € par mois sera financé par les loyers perçus de la SCI , - dit que le prêt CIC à hauteur de 341 CHF par mois soit 312 € par mois sera pris en charge à titre provisoire par moitié entre les époux à charge de faire les comptes dans les opérations de partage , - mis à la charge de Monsieur [X] [G] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 € à son épouse au titre du devoir de secours , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur , - fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile du père, - accordé des droits de visite et d'hébergement à la mère : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école et le mercredi des semaines impaires de 9 heures à 18 heures , * pendant les vacances scolaires , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , à charge pour elle d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener une personne digne de confiance au domicile du père, - constaté l’insolvabilité de la mère et l'a déchargée en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant , - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par acte d’huissier en date du 19 mai 2021 , Madame [J] [O] épouse [G] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal) .

Monsieur [X] [G] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 21 juin 2021.

Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 242 du code civil (pour faute) .

Madame [J] [O] épouse [G] a modifié le fondement de sa demande en retenant l'article 242 du code civil (pour faute) .

Par ordonnance du 13 décembre 2021 , le Juge de la mise en é