Chambre famille CAB 1, 2 décembre 2024 — 24/01198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01198 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVKF AFFAIRE : [B] / [F] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] - SYRIE de nationalité Syrienne [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000506 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
Madame [O] [F] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] - SYRIE de nationalité Syrienne [Adresse 10] [Localité 1] défaillant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004391 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 12]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [B] et de Madame [O] [F] épouse [B] a été célébré le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 14] (SYRIE) sans contrat préalable .
Trois enfants sont issus de cette union : - [T] [B] né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 14] SYRIE, majeur, - [R] [B] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] SYRIE, décédé, - [I] [B] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] SYRIE, majeur.
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 31 décembre 2020 , Madame [O] [F] épouse [B] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .
Par ordonnance de non conciliation du 03 Décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE s'est déclaré compétent, a dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [F] [B], - constaté que son conjoint s’était relogé, - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : * hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18 heures, * pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires d’été, par quinzaines qui débuteront ● les années paires chez le père ● les années impaires chez la mère à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener, - constaté l’insolvabilité du père et l'a déchargé en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par assignation du 16 avril 2024, Monsieur [F] [B] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil. L'épouse défendeur, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Monsieur [F] [B].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 03 décembre 2021 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considérat