Chambre famille CAB 1, 2 septembre 2024 — 23/03739

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 2 septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03739 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPMG AFFAIRE : [T] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [X] [T] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002036 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [H] [W] [K] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] de nationalité Française domicilié : chez Mr [Y] [K] [Adresse 7] [Localité 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 15 Mars 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [L] [H] [W] [K] et de Madame [X] [T] épouse [K] a été célébré le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 12] (MAROC) sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union :

- [G] [D] [K] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 14] (01)

Par assignation du 11 Décembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 27 Décembre 2023, Madame [X] [T] épouse [K] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Par ordonnance de mesures provisoires du 15 Mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :

- dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que Monsieur [L] [K] devra assurer le règlement provisoire du prêt [10] à hauteur de 180 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18 heures , - pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - fixé à 200 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.

Il est expressément renvoyé à l’assignation notifiée par voie de Commissaire de justice le 11 décembre 2023 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [X] [T] épouse [K].

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à dispo