Chambre famille CAB 1, 2 décembre 2024 — 19/03618

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 19/03618 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FINZ AFFAIRE : [K] / [L] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2]

représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau D’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [N] [L] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 13]

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [P] [K] et de Madame [N] [L] épouse [K] a été célébré le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (69) sans contrat préalable .

Un enfant est issu de cette union :

- [O] [M] [K] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 16] (74)

Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 16 Décembre 2019 , Monsieur [P] [K] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 29 Juin 2020 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal , - mis à la charge de Monsieur [P] [K] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.000 € à son épouse au titre du devoir de secours , - condamné Monsieur [P] [K] à payer à [N] [L] épouse [K] la somme de 2.000 € à titre de provision pour frais d'instance, - dit que Madame [N] [L] épouse [K] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l'enfant , - fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, - dit que le droit de visite de Monsieur [P] [K] s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association [10] de l’AIN sur la base de une heure par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de 6 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association , - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 500 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant , - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2020 , Monsieur [P] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal) .

Madame [N] [L] épouse [K] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 04 mars 2021 . Elle a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 242 du code civil (pour faute) .

Par arrêt en date du 08 septembre 2021 , la Cour d'Appel de LYON a confirmé l'ordonnance de non conciliation en toutes ses dispositions mais a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné Monsieur [K] aux dépens.

Cet Arrêt a été déféré à La Cour de Cassation, laquelle a rejeté les pourvois.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 11 janvier et 12 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2024 .

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024 , avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 ,

Vu l’article 388-1 du Code Civil ,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2020 ,

Vu l'arrêt en date du 08 septembre 2021 de la Cour d'Appel de LYON

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ,

Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [K] sur le fondeme