Chambre famille CAB 1, 2 septembre 2024 — 23/02409

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02409 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOFI AFFAIRE : [R] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 15] de nationalité Française domiciliée : chez [10] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau D’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001729 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13] - MAROC (99) de nationalité Marocaine domicilié : chez Mr et Mme [L] [S] [Adresse 9] [Localité 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [O] [N] et de Madame [T] [R] épouse [N] a été célébré le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (01) sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union :

[N] [M] [D] née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (74).

Par assignation du 09 Août 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 17 Août 2023, Madame [T] [R] épouse [N] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Par ordonnance de mesures provisoires du 02 Février 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :

- dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu, - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - dit que le passeport de l’enfant devra suivre l’enfant, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement s’il a un logement personnel permettant d’accueillir l’enfant :

- les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures,

à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,

- fixé à 150 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.

Il est expressément renvoyé à l’assignation notifiée par voie de Commissaire de justice le 09 août 2023 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [T] [R] épouse [N].

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance