Chambre famille CAB 2, 20 novembre 2024 — 21/00541

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/00541 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FTNR AFFAIRE : [D] / [W]

OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [J] [A] [Y] [D] épouse [W] née le 25 Mai 1965 à BOURG D’OISANS (38) de nationalité Française Profession : Maroquinière 81 place de la liberté 01300 VIRIGNIN représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X] [W] né le 08 Août 1962 à NICE de nationalité Française 182 chemin de la Veyle 01300 PEYRIEU représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Sandrine FEYEUX, lors des débats Madame Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [J] [D] et M. [E] [W] ont contracté mariage le 23 juillet 1988, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Saint Cyr sur le Rhône (Rhône). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

[R], née le 11 juin 1999 à Lyon 8° (Rhône), aujourd’hui majeure [T], née le 5 août 2001 à Lyon 8° (Rhône), aujourd’hui majeure [H], née le 15 janvier 2004 à Lyon 8° (Rhône), aujourd’hui majeure

Par exploit d’Huissier en date du 23 février 2021, remis au Secrétariat-Greffe le 3 mars 2021, Mme [J] [D] a assigné M. [E] [W] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.

M. [E] [W] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.

Sur les conséquences du Divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

En l'espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [J] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux, de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des