Chambre famille CAB 1, 30 septembre 2024 — 23/00141
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 30 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00141 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GG46 AFFAIRE : [V] / [S] [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [S] [F] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Mélanie AUBURTIN, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S] [F] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1]
représenté par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [B] [S] [F] et de Madame [Y] [V] épouse [S] [F] a été célébré le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (13) sans contrat préalable .
Un enfant est issu de cette union :
- [I] [S] [F] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (74) .
Par assignation du 04 Janvier 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 13 Janvier 2023 , Madame [Y] [V] épouse [S] [F] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil .
Monsieur [B] [S] [F] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 13 janvier 2023 .
Par ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile , * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] [V] épouse [S] [F] , - accordé à Monsieur [B] [S] [F] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux sous peine d'expulsion , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord , l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 ou à la sortie de l’école au vendredi suivant soir , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été , - dit que pour les vacances scolaires de Noël : → le père accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires , la deuxième moitié les années paires, → la mère accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires , la première moitié les années paires, - dit que pendant les vacances scolaires d'été , il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père → les années impaires chez la mère à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener , - dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée) , - condamné les parents à se partager par moitié les frais extra-scolaires et les frais de santé restés à charge .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 23 août 2023 et 05 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 juin 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures p