Chambre famille CAB 1, 2 décembre 2024 — 22/02265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02265 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBI3 AFFAIRE : [T] / [L] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (EGYPT) de nationalité Egyptienne et Suisse [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN, Me Katell DROUET-BASSOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17] (EGYPT) de nationalité Egyptienne [Adresse 16] [Localité 3] représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau d’AIN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2019/003479 délivrée le 30 septembre 2019 par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 14]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [S] [T] et de Madame [R] [L] épouse [T] a été célébré le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 10] (EGYPTE) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [H] [T] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] ; - [G] [T] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13].
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 17 Mai 2019, Monsieur [S] [T] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 06 Juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - déclaré compétent le tribunal de BOURG-EN-BRESSE et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire, - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [S] [T] à payer à [R] [L] épouse [T] une pension alimentaire mensuelle de 800 € pour elle-même en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d'avance, sans rétroactivité, - débouté [R] [L] épouse [T] de sa demande de provision pour frais d'instance, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - débouté Madame [R] [L] épouse [T] de sa demande de fixation de la résidence des enfants chez elle et de résidence alternée en cas de rapprochement des domiciles parentaux de 15 kilomètres maximum, - dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez le père, - dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère est fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante : - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi 19 heures au dimanche soir 18 heures, outre toutes les semaines du mardi soir 19 heures au mercredi soir 19 heures, - pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère, à charge pour le père d'emmener les enfants ou de les faire emmener au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance à son domicile, - constaté que le père ne demandait pas de pension alimentaire pour les enfants, - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par requête conjointe en date du 09 juin 2022 déposée le 11 juillet 2022 comportant en annexe les déclarations de chacun des époux signées acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [S] [T] le 21 décembre 2023 et par Madame [R] [L] épouse [T] le 12 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
Vu l’article 388-1 du Code Ci