Chambre famille CAB 1, 30 septembre 2024 — 22/02594

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 24/ DU : 30 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02594 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDAZ AFFAIRE : [V] / [M] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [O] [D] [V] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1]

représenté par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [W] [R], [I] [M] épouse [V] née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [O] [D] [V] et de Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] a été célébré le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 13] (69) sans contrat préalable.

Trois enfants majeurs sont issus de cette union :

- [S] [A] [H] [V] né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 14] (69) , - [J] [K] [I] [V] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14] (69) - [U] [P] [X] [V] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14] (69) .

Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 25 Juillet 2019, Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 24 Mars 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :

- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, - débouté Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours, - attribué à Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit, - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules : - PEUGEOT 807, CITROEN Evasion et Moto Honda à Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V], - CITROEN Némo et VOLKSWAGEN Multivan à Monsieur [O] [D] [V], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que : *le prêt immobilier sur l’appartement de [Localité 16], dont les échéances sont de 1061.26 €, * le prêt piscine sur le domicile conjugal à hauteur de 556.66 € par mois, * les 2 prêts à 1 € pour les permis de conduire soit 30 € x 2 / par mois, seront pris en charge à titre provisoire par les époux par moitié entre eux, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, - constaté que les époux possèdent un appartement à [Localité 16] loué 8760 € par an brut soit 730 € par mois, dont la gestion est confiée à une agence, - constaté l’accord des parties pour s’adresser amiablement à un notaire commun de leur choix à savoir Me [F] [Z], Notaire à [Localité 15], - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents concernant [J] et [U], - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants [J] et [U] chez leur mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :

- hors vacances scolaires, du mercredi des semaines paires après les activités scolaires ou 19h00 (par référence à la numérotation sur un calendrier) au dimanche soir 19 heures, - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener, - constaté l'accord des parents pour que les frais de scolarité de [S] (7.500 € par an pour la prochaine rentrée de septembre 2020) soient réglés grâce aux fonds de la communauté, - condamné Monsieur [O] [D] [V] et Madame [W] [R] [I] [M] épouse [V] à payer les frais de vie de [S] à hauteur de 35% par la mère et de 65 % par le père, - fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour sa part contributive à