Chambre famille CAB 2, 20 novembre 2024 — 22/03336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/03336 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GCDC AFFAIRE : [R] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] [R] épouse [F] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15] de nationalité Française domiciliée : chez MME [X] [R] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000287 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (38) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [J] [F] et de Madame [N] [K] [R] épouse [F] a été célébré le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 14] (01) sans contrat préalable. Deux enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union : - [U] [F] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (69), - [B] [F] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (69)
Par demande introductive d'instance en date du 20 octobre 2022 remise au greffe le 04 novembre 2022, Madame [N] [K] [R] épouse [F] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil. Monsieur [J] [F] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 15 novembre 2022. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique. Aucune mesure provisoire n'a été demandée. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [N] [K] [R] épouse [F] le 26 septembre 2023 et par Monsieur [J] [F] le 05 février 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2024, Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de : Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (38) ET DE Madame [N] [K] [R] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (69) mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 14] (01) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [N] [K] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er février 2018 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Rejette toute autre demande, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens, Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 novembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES