Chambre famille CAB 1, 30 septembre 2024 — 23/01711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 30 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01711 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKVY AFFAIRE : [N] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française domicilié : chez Mme [N] [D] [Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000274 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] de nationalité Française C/o Mr [R] [W] [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002899 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à + copie JE CAB 1 le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [J] [N] et de Madame [K] [X] épouse [N] a été célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (01) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[Y] [A] [C] [N] [X] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (01) ; [G] [S] [L] [N] [X] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (01).
Par demande introductive d'instance en date du 23 Mai 2023 remise au greffe le 01 Juin 2023, Monsieur [J] [N] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Madame [K] [X] épouse [N] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 21 Juin 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 29 Septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile, * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que les époux ont déposé un dossier de surendettement par l’intermédiaire de la Tutrice aux prestations familiales désignée par le juge des enfants pour la mère avec une recevabilité pour un montant de 6000 à 7000 € de dettes, - constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, que selon décision du Juge des Enfants, les enfants ont été placés avec la mise en place d’un SAFREN et une tutelle aux prestations familiales a été mise en place pour la mère, Sous réserve de la décision du Juge des Enfants : - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants, - fixé la résidence habituelle de [Y] chez la mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : - hors vacances scolaires, toutes les fins de semaines du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures, - pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - dit que Monsieur est hors d’état de contribuer à l’entretien de [Y] par le versement d’une pension mensuelle,
- fixé la résidence de [G] hors vacances scolaires alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord , dit que l'enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir au retour de taxi de l’établissement de [Localité 12