Chambre famille CAB 1, 2 décembre 2024 — 24/00084
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00084 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR5L AFFAIRE : [F] / [D] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] (Angleterre) de nationalité Irlandaise Profession : Enseignant(e) [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [G] [D] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] en Turquie de nationalité Turque [Adresse 4] , [Localité 15] Royaume-Uni N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [E] [F] et de Madame [G] [D] épouse [F] a été célébré le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ([9]) sans contrat préalable .
Un enfant est issu de cette union : - [H] [I] [F] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (ILE DE GUERNESEY).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 12 Mai 2020 , Monsieur [E] [F] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .
Par ordonnance de non conciliation du 27 Juillet 2021 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE s'est déclaré compétent , a dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile , - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal , - constaté que les époux possèdent des terrains en Turquie qui auraient été financés par les époux , - débouté Madame [G] [D] épouse [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours , - débouté Madame [G] [D] épouse [F] sa demande de pour frais d'instance. - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur , - débouté Madame [G] [D] épouse [F] de sa demande de fixation la résidence de l’enfant chez elle , - fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile du père, - accordé des droits de visite et d'hébergement de la mère : pendant la totalité des vacances scolaires suisses, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père, ou de financer les trajets, - constaté que Monsieur [E] [F] ne demande pas de contribution alimentaire à la mère qui n'en propose pas , - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023 , Monsieur [E] [F] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. Bien que régulièrement assignée , Madame [G] [D] épouse [F] n’a pas constitué avocat . Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
Vu l’article 388-1 du Code Civil.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 Juillet 2021 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ,
Se déclare compétent et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [E]