Chambre famille CAB 1, 2 décembre 2024 — 23/03264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/ DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03264 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQOV AFFAIRE : [X] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] [U] [X] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2606 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I] [P] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 18] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane [Adresse 5] [Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 15]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [S] [P] et de Madame [M] [J] [U] [X] épouse [P] a été célébré le [Date mariage 8] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 10] (94) après contrat reçu le 05 août 2020 par Maître [Z] [K] , Notaire à [Localité 19] (75) , portant adoption du régime de la séparation de biens .
Un enfant est issu de cette union :
- [A] [X] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 17] (69) .
Par assignation du 13 novembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 6 décembre 2023 , Madame [M] [J] [U] [X] épouse [P] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
L'époux défendeur, régulièrement assigné à personne , n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aucune mesure provisoire n'a finalement été demandée à l'audience .
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [M] [J] [U] [X] épouse [P] .
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ,
Constate la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de [Localité 13] et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au divorce , à la responsabilité parentale ainsi qu'aux obligations alimentaires ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 14] (AFGHANISTAN) ET DE
Madame [M] [J] [U] [X] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (92)
mariés le [Date mariage 8] 2020 à [Localité 10] (94)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [M] [J] [U] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Madame [M] [J] [U] [X] ne demande pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [M] [J] [U] [X] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce quant aux biens au 21 octobre 2021 ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l'enfant
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que Madame [M] [J] [U] [X] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [A] [X] ,
Fixe la résidence habituelle de l